Services occasionnels collectifs - Conditions générales de vente

ARTICLE 1 – INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR AU TRANSPORTEUR

Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d'ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies à l’article 3 du contrat type cité à l’article 17 ci-dessous.

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DE L'AUTOCAR

Chaque autocar mis à disposition du donneur d'ordre par le transporteur doit être :

  • En bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires ;
  • Adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d'ordre ;
  • Compatible avec le poids et le volume des bagages prévus. Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l'autocar. Le montant des réparations leur sera facturé sur la base des tarifs en vigueur.

ARTICLE 3 – SECURITE A BORD DE L'AUTOCAR

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l'attestation d'aménagement ou la carte violette. Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l'autocar. Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter. Des arrêts sont laissés à l'initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d'autres nécessités. Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l'obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s'applique à chaque passager, adulte et enfant. Une amende est encourue par les personnes prises en défaut lors d’un contrôle par les forces de l’ordre. S'il s'agit d'un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d'organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d'organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d'ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport. Si le donneur d'ordre en fait la demande, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers. Si l'autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d'équipage. Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s'applique, le donneur d'ordre informe le transporteur. Concernant plus spécifiquement les transports en commun d'enfants : Le donneur d'ordre doit :

  • Veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d'enfants ;
  • Demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l'autocar, obligation de rester assis...), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, et de veiller à leur respect ;
  • Donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à un lors de chaque montée et descente de l'autocar ;
  • Veiller à répartir dans l'autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.

ARTICLE 4 – BAGAGES

La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de l’utilisation de l’autocar donne lieu à une indemnisation du passager par le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le montant maximal de l’indemnisation est fixé à 1 200 € par bagage. Ce montant peut être majoré dans le cadre d’une clause particulière conclue entre les parties. Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l'objet d'un étiquetage par leur propriétaire mentionnant leur identité. En cas de perte ou d'avarie de bagages placés en soute, l'indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d'indemnisation ne s'applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur. Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute, sans lien avec un accident lié à l’utilisation de l’autocar, dont les conditions d’indemnisation sont précisées au premier alinéa, doivent immédiatement faire l'objet de réserves écrites émises par le donneur d'ordre ou par le passager auprès du transporteur. Une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard dans les trois jours ouvrés suivants la fin du transport. Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d'ordre, ainsi que ceux qu'il estime préjudiciables à la sécurité du transport. Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité. Avant l'exécution du service, le donneur d'ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d'indemnisation des bagages placés en soute. A la fin du transport, le donneur d'ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié dans l'autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé. Une assurance bagage peut être souscrite.

ARTICLE 5 – FAUTEUILS ROULANTS, EQUIPEMENTS DE MOBILITE, DISPOSITIFS D’ASSISTANCE

En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de mobilité ou de dispositif d’assistance, le coût de l’indemnisation est équivalent au coût de remplacement ou de réparation du matériel.

ARTICLE 6 – DIFFUSION PUBLIQUE DE MUSIQUE OU PROJECTION D'UNE ŒUVRE AUDIOVISUELLE DANS UN AUTOCAR

La diffusion publique dans un autocar d'œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d'enregistrements personnels doit faire l'objet d'une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d'auteur. En aucun cas le transporteur ne pourra être tenu pour responsable en cas de diffusion illicite à l’initiative du donneur d’ordre ou des passagers.

ARTICLE 7 – FACTURATION

La prise en charge des frais de repas du (ou des) conducteur(s) incombe au transporteur et est normalement incluse dans le prix. Le transporteur peut cependant convenir avec le donneur d’ordre que ce soit ce dernier qui fournisse les prestations au conducteur en tout ou partie. Les coûts correspondants sont alors exclus du prix de transport. Dans ce cas, les modalités de prise de repas du conducteur devront être définies entre le donneur d’ordre et le transporteur et communiquées au conducteur avant le départ. Le tarif de la prestation est basé, entre autres, sur l’horaire fourni par le donneur d’ordre. En cas de dépassement du kilométrage ou des temps de conduite prévus, une facturation complémentaire sera appliquée. Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d'ordre, telle que prévue à l'article 12, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Cette rémunération peut également être modifiée s'il survient un événement ou incident tel que prévu à l'article 13. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

ARTICLE 8 – MODALITES DE CONCLUSION ET DE PAIEMENT DU CONTRAT

Le contrat est formé lors de la remise par le donneur d’ordre au transporteur du devis et des conditions générales de vente signés et accompagnés d’un acompte représentant 30% du prix total de la prestation. La disponibilité des prestations fait systématiquement l’objet d’une vérification par le transporteur. Si le transporteur fait part au donneur d’ordre de l’indisponibilité de la prestation dans un délai de trois jours ouvrés suivant la remise ou la réception de ces documents (cachet de la poste faisant foi), le contrat sera caduc et l’acompte intégralement remboursé au client à l’exclusion de tout autre montant. Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture avant la réalisation de la prestation. Lorsque le transporteur consent au donneur d'ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à trois fois le taux légal, telles que définies à l’article L 441-6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est due par le donneur d’ordre. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation supplémentaire sera due par le donneur d’ordre. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Lorsque, avant le départ, le donneur d'ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :

  • 30 % du prix du service si l'annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ;
  • 50 % du prix du service si l'annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ
  • 75 % du prix du service si l'annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le départ ;
  • 90 % du prix du service si l'annulation intervient entre 2 jours avant et la veille du départ ;
  • 100 % du prix du service si l'annulation intervient le jour du départ. En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d'ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.

ARTICLE 10 – BILLET COLLECTIF

Le conducteur doit remettre au représentant du donneur d’ordre un exemplaire du Billet collectif qui décrit le transport tel qu’il a été commandé par le donneur d’ordre.

ARTICLE 11 – EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Le transporteur peut sous-traiter l’exécution de la prestation de transport à un autre transporteur public routier de personnes, sous réserve d’en informer le donneur d’ordre avant le départ. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d'ordre l'entière responsabilité des obligations découlant du contrat.

ARTICLE 12 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu. Le donneur d’ordre peut demander une modification des termes du transport en cours de réalisation ; mais le transporteur, le cas échéant représenté par son conducteur, n’est pas tenu de l’accepter. Si le transporteur accepte cette modification, celle-ci doit nécessairement pouvoir se réaliser en respectant les réglementations en vigueur. Elle peut entraîner un réajustement du prix convenu.

ARTICLE 13 – EVENEMENT OU INCIDENT EN COURS DE SERVICE

Si, au cours de l'exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l'attache du donneur d'ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service. Si l'événement ou l'incident est imputable au transporteur, le donneur d'ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui ne pourra excéder le prix du transport. Si l'événement ou l'incident est imputable au donneur d'ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport. Si l'événement ou l'incident est dû à la force majeure :

  • Les coûts supplémentaires de transport par autocar sont à la charge du transporteur ;
  • Les coûts supplémentaires autres que de transport par autocar sont à la charge du donneur d'ordre ;
  • Les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.

ARTICLE 14 – LISTE NOMINATIVE DES PASSAGERS

Conformément aux dispositions de l’article 60 ter de l’arrêté ministériel du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun des personnes, une liste nominative des passagers embarqués devra obligatoirement se trouver à bord du véhicule pour tout service collectif de transport occasionnel hors de la zone constitué par le département de prise en charge et des départements limitrophes. En cas de transport en commun d’enfants, la liste devra en outre comporter les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter pour chaque enfant transporté. L’établissement de cette liste est de la responsabilité du donneur d’ordre qui devra la remettre à son représentant à bord de l’autocar ou, en son absence, au conducteur, et complétée du numéro d’immatriculation de l’autocar. Le transporteur devra s’assurer de la présence de la liste avant le départ du véhicule.

ARTICLE 15 – PRINCIPALES REGLES SOCIALES APPLICABLES AU TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

Le transporteur remet au donneur d’ordre un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation, des temps de conduite et de repos. Le donneur d’ordre devra le remettre à son représentant à bord de l’autocar.

ARTICLE 16 – MEDIATION

Conformément à l’article L.133-4 du Code de la consommation le donneur d’ordre, après avoir saisi le service client du transporteur et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 2 mois, peut recourir à une procédure de médiation conventionnelle auprès du médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et les modalités de saisine sont disponible sur son site : www.mtv.travel

ARTICLE 17 – DECRET N° 2008-828 DU 22 AOUT 2008.

Les dispositions du décret 2008-828 du 22 août 2008 relatif au contrat type applicable aux services collectifs occasionnels ont un caractère supplétif. Elles s’appliquent donc en cas de silence des présentes conditions générales de vente qui prévalent dans les rapports entre le transporteur et le donneur d’ordre. Votre transporteur tient ce document à votre disposition.

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